

L’absence d’allotissement dans un marché public peut-il invalider une procédure de mise en concurrence ? Analyse d’une décision clé du TA Rennes et de ses limites juridiques (TA Rennes, ord. 25 novembre 2024, Sté NETVLM, n°2406530).
Un défaut d’allotissement avéré
Dans le cadre d’un appel d’offres pour un système de contrôle d’accès des déchetteries, une communauté d’agglomération a choisi de ne pas allotir le marché, regroupant prestations informatiques, travaux de génie civil, et maintenance en un seul lot. Le juge a constaté une absence de justification pour cette décision, soulignant qu’un allotissement était possible sans complexité technique ou surcoût financier démontré. Ce manquement constitue une violation de l’article L.2113-10 du Code de la commande publique.
Une requête rejetée pour défaut d’intérêt à agir
Malgré ce manquement, la requête de la société NETVLM a été rejetée. Le tribunal a estimé qu’elle n’aurait pas obtenu un lot, même en cas d’allotissement. La société, non spécialisée dans les travaux de génie civil, a intégré des coûts de coordination pour ces prestations, mais a tout de même proposé l’offre la plus compétitive. Le juge a jugé qu’elle n’aurait pas remporté le lot informatique seul, rendant tout préjudice hypothétique.
Une interprétation controversée
Ce raisonnement soulève des questions. Si le marché avait été alloti, des critères différents et des offres adaptées auraient été établis. Émettre des hypothèses sur le classement final revient à une interprétation erronée de la jurisprudence Smirgeomes. Celle-ci précise que seule une absence manifeste de préjudice peut écarter une requête, ce qui ne semble pas être le cas ici.
Conclusion : une approche critiquable
Cette décision illustre une application discutable de la jurisprudence Smirgeomes, semblant protéger des procédures imparfaites au détriment de la logique juridique. Le défaut d’allotissement reconnu aurait mérité une sanction, indépendamment de projections incertaines sur l’attribution des lots.
